Journal officiel du Cameroun

Arrêté n°16/MTLS/DEGRE du 27 Mai 1969 relatif au travail des femmes

Art. 1 —  (1) Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient et quel que soit l'employeur, public ou privé, les conditions de travail des femmes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

(2) Ces dispositions ne sont cependant applicables aux filles et femmes de moins de dix-huit ans qu'en l'absence de mesures particulières concernant les jeunes travailleurs.

Chapitre I

Durée du travail et travail de nuit

Art. 2 —  (1) Dans les établissements industriels la durée du travail des femmes ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

(2) Dans les mêmes établissements les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre huit heures du soir et six heures du matin.

(3) Est considéré comme industriel, au sens du présent arrêté, tout établissement où s'exerce à titre principal une des activités énumérées à la classification internationale type des branches d'activités sous les branches 1 (industries extractives) 2 — 3 (industries manufacturières) 4 (bâtiment et travaux publics) ainsi que tous les établissement de production, transformation et transport d'énergie électrique.

Art. 3 —  Il peut être temporairement dérogé aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus dans les cas suivants :

a)

Dans les cas accidentels ou de formes majeures prévus à l'article 6 du décret n°68/DF/249 du 10 Juillet 1968 fixant les modalités d'application de la durée du travail ;

b)

Dans les établissements où sont mises en œuvres des matières susceptibles d'altération très rapide quand la dérogation est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;

c)

Le chef d'établissement qui a usé de la présenté faculté de dérogation doit en aviser dans les vingt-quatre heures l'inspecteur du travail du ressort. L'avis indique la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis, le nombre de femmes qui y ont participé, la période affectée par la dérogation.

Art. 4 —  Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ne sont pas applicables :

a)

Aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ;

b)

Aux femmes occupées dans les services médicaux et les services sociaux des établissements en cause et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.