Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 68-DF-249 DU 10 Juillet 1968 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DETERMINANT LES DEROGATIONS DANS LES ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DE LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DE QUARANTE HEURES
Le Président de la République fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en son article 87 ;
Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;
Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 11 juin 1968,
Décrète :
Section I
répartition de la durée du travail.
Art. 1 — Les établissements soumis au régime de la durée hebdomadaire de travail de quarante heures doivent, pour l'application de celle-ci, choisir l'un des modes de répartition du travail effectif :
Répartition à raison de huit heures par jour pendant cinq jours avec repos le samedi ou le lundi ;
Répartition égale entre les six jours ouvrables de la semaine, avec une durée quotidienne de travail de six heures quarante minutes ;
Répartition inégale entre les six jours ouvrables avec une durée maxima quotidienne de travail de huit heures et une demi-journée de repos en sus du repos dominical, de préférence suivant ou précédent celui-ci.
Art. 2 — 1. Le mode de répartition choisi fait l'objet d'un horaire établi par l'employeur après consultation des délégués du personnel, s'il en existe. Cet horaire doit indiquer les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ; daté et signé par l'employeur, il est affiché en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
2. Un double de l'horaire et des modifications qui y seraient apportées doit être au préalable adressé à l'inspecteur du travail du ressort.
Section II
les équivalences.
Art. 3 — 1. Sauf dispositions plus favorables aux travailleurs des conventions collectives et des contrats individuels, une durée de présence supérieure à la durée hebdomadaire de travail de quarante heures et considérée comme équivalence à celle-ci, est admise pour les préposés à certains travaux en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent.
2. Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admises est celui qui correspond à quarante heures de travail effectif.
Art. 4 — Pour le travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d'incendie, la durée hebdomadaire de travail est portée à cinquante-six heures, équivalent à quarante heures de travail effectif.
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