Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndzana Hubert, Onguene Ndi, Onguene Antoine, Tele Joseph et Onguene Célestin
C/
Ministère Public et Bikobo Ndomo Nestor
ARRETE N°151/P DU 24 JANVIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 janvier 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle — vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu, en l'espèce, que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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