Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bilana Longin
C/
Ministère Public et Tang Atangana Raymond
ARRET N°99/P DU 6 MARS 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 janvier 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
L'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen en ce qu'il n'a pas spécifié l'âge exact de l'interprète Essomba Simon Pierre ;
Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que tout interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent différents langages doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé était assistée de Essomba Simon Pierre, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Attendu qu'ainsi, pour avoir omis de mentionner l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
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