Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Tabacs (Ndoh Daniel)
C/
Ministère Public, Ndinga Bello et autres
ARRET N°99/P DU 27 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 8 mai 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable, soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs ;
«En ce que, après avoir relevé dans ses motifs que contrairement- à la conviction du premier juge, l'accident n'était dû à la faute exclusive de la victime et conclu à un partage de responsabilité dans la proportion de 1/3 à la charge du cyclomotoriste et 2/3 à la charge du prévenu, l'arrêt attaqué en vient pourtant à confirmer purement et simplement le jugement du 12 février 1981, qui lui n'avait point opéré de partage de responsabilité» ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que la contrariété entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, en relevant dans ses motifs que la victime n'était pas l'unique responsable de l'accident déploré pour décider d'un partage de responsabilité, mais en confirmant pourtant purement et simplement le jugement du 12 février 1981 qui n'avait retenu aucune part de responsabilité à la charge du prévenu, de surcroît seul appelant, l'arrêt attaqué s'est contredit et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur sa régularité ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°66/cor rendu le 8 décembre 1981 par la Cour d'Appel de Bertoua ;
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