Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mangoua Jean

C/

Atangana Essomba Jacques

ARRET N°99/CC DU 20 AOUT 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 1987 par Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen préalable de cassation complété pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et les textes subséquents — violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

« En ce que la Cour n'a pas cru devoir reprendre le dispositif de la requête d'appel, ni justifier son refus de condamner le sieur Atangana à régler les frais de réparation du véhicule qu'il a confié à la réparation, ni ordonner la déduction de ces frais de la valeur estimée du véhicule ;

Ce faisant, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision » ;

Attendu que l'article 39 du code de procédure civil et commercial dispose : les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif... ;

Et l'article 214 du même code complète : les autres règles concernent les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;

Attendu que dans ses qualités l'arrêt attaqué énonce :

« Par requête en date du 20 février 1984 le sieur Mangoua Jean déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » ;