Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Camerounaise d'Automobile, de Technique et de Commerce

C/

Chartier Thérèse

ARRET N°99/CC DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Sur le second moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions — défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a accueilli l'action de dame Thérèse Chartier dirigée contre la Société Camerounaise d'Automobile, de Technique et de Commerce (Cateco), n'a pas répondu aux conclusions de celle-ci du 13 février 1981 sur les points suivants : « violation de l'article 1134 par rejet de la clause de non garantie après un délai et un kilométrage déterminés ;

« Caractère non contradictoire du rapport d'expert qui ne saurait fonder la conviction d'un juge équitable ;

« Irrecevabilité de l'action rédhibitoire en cas de perte de la chose par cas fortuit ;

« Utilisation du véhicule en taxi pendant plusieurs mois établissant qu'il n'était nullement impropre à cet usage, et dégageant de ce fait le vendeur aux termes de l'article 1641 du code civil» ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité ; que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que pour accueillir l'action de dame Thérèse Chartier dirigée contre la Société Camerounaise d'Automobile, de Technique et de Commerce (Cateco) et confirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué se borne à déclarer « que le certificat de garantie de la Société Camerounaise d'Automobile, de Technique et de Commerce (Cateco) qui n'est valable que pour une période de 6 mois à partir de la date d'achat, sous réserve que le parcours ne dépasse pas 10.000 kilomètres est contraire aux dispositions du code civil, notamment à l'article 1641 ; que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli l'action de l'intimée sur la base de ce texte » ;

Attendu que ce faisant, alors que tous les chefs de conclusions visés au moyen n'avaient pas été soumis à l'appréciation du premier juge, l'arrêt attaqué a omis de répondre notamment sur le caractère non contradictoire du rapport d'expert qui ne saurait « fonder la conviction d'un juge équitable » et qui est à la base de la décision du premier juge que ledit arrêt confirme ;