Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Leumassi Michel et Sidjeu Raphaël

C/

Fossi Antoine

ARRET N°99/CC DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bonnard, Avocat à Douala, déposé le 29 novembre 1977 ;

Sur le premier moyen du pourvoi rectifié, pris de la violation •des articles 192 et 199 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt déclare irrecevable l'appel formé par le conseil des demandeurs par requête en date du 11 mai 1974 à l'encontre du jugement n°373 du 15 mars 1972, alors que s'agissant d'un jugement avant-dire-droit, le délai d'appel courait du jour de la signification du jugement rendu sur le fond ;

Vu l'article 199 susvisé ;

Attendu que ce texte dispose que « l'appel du jugement avant-dire-droit ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai d'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif ; cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve » ;

Attendu que s'il est exact que le jugement n°373 du 15 mars 1972 relève, dans ses attendus, que « la mauvaise foi des défendeurs est donc manifeste puisqu'ils auraient dû s'enquérir au préalable si Mandengue Ngouba Henri avait fait immatriculer en son nom le terrain qu'il leur vendait », cette décision se borne, dans son dispositif qui précise au contraire son caractère « d'avant-dire-droit » à prescrire une expertise aux fins d'évaluation des constructions édifiées sur le terrain litigieux ;

Que contrairement aux stipulations de l'arrêt critiqué, le jugement n'a guère tranché définitivement la question d'occupants de bonne (ou de mauvaise) foi soulevée par les parties dans leurs conclusions antérieures ;

Attendu qu'il s'ensuit que cette décision était soumise aux règles d'appel des jugements préparatoires ou interlocutoires ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du conseil de Leumassi Michel et de Sidjeu Raphaël formé par requête du 11 mai 1974 à l'encontre dudit jugement, conjointement avec l'appel du jugement rendu sur le fond le 19 décembre 1973 et signifié le 29 février 1974, l'arrêt a méconnu et faussement appliqué les textes visés au moyen ;