Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mmira à Beb

C/

Siemi

ARRET N° 99/S DU 21 JUILLET 1994

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 3 décembre 1990 et 28 janvier 1991 par Maîtres Noah Guy et Bell Constantin, Avocats à Yaoundé ;

Sur le mémoire ampliatif de Maître Noah Guy ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs,

«En ce que l'arrêt dont pourvoi, pour confirmer le jugement du 26 novembre 1983 et déclarer abusif le licenciement de l'exposant, énonce que : C'est à tort que te sieur Mmira à Beb s'estime avoir été licencié abusivement au motif que la Société Siemi a continué à employer son collègue Otele Benoît au-delà de la date de cessation d'activité ;

«Que cet employé a été temporairement maintenu en poste aux fins d'assurer la liquidation des dernières opérations courantes de manutention et de réception du courrier ;

«Que plus loin, l'arrêt attaqué considère que le litige sur la demande en paiement de l'indemnité d'intérim a été définitivement réglé par le procès-verbal de conciliation totale établi par l'Inspecteur Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale le 16 juillet 1981 ;

«Que pourtant, si les éléments de preuve à apporter et cours d'un litige sont de l'appréciation souveraine du juge du fond, il n'en demeure pas moins que le juge doit fonder sa décision sur des éléments de preuve apportés par les parties et figurant au dossier de procédure ;

n'en l'espèce, le dossier ne comporte aucune pièce ni de la preuve de ce que Otele Onana Benoît n'assurait que temporairement les opérations de liquidation de la Siemi, ni de la preuve de l'existence du procès-verbal de conciliation du 16 juillet 1981;