Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchana Engelbert
C/
Société Arno
ARRET N° 99/S DU 18 SEPTEMBRE 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — Défaut de motifs, dénaturation des faits et documents de la cause — manque de base légale ;
En ce que le juge d'appel a déformé les faits de la cause surtout les contenus des documents du dossier, soit celui de la lettre du licenciement de Tchana Engelbert ainsi que celui de la citation à prévenu en date du 05 mai 1983, pour justifier sa décision par laquelle il a infirmé le jugement entrepris et en évoquant et statuant à nouveau, a déclaré le licenciement de Tchana Engelbert légitime alors que le jugement entrepris Pavait déclaré abusif ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, rendu le 08 mai 1989 sous le n°272/88-89 par le Tribunal de Grande instance de Douala, qui a déclaré le licenciement de Tchana abusif, et en évoquant et statuant à nouveau a déclaré ledit licenciement légitime, le juge d'appel énonce :
« Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le sieur Tchana Engelbert a été attrait devant le 'Tribunal correctionnel de Nkongsamba pour une rixe l'ayant effectivement opposé au sieur Djeukam Edouard ;
«Qu'il apparaît que le motif de licenciement est réel et le licenciement même légitime ; »
Attendu que ces énonciations ne reflètent nullement la réalité du dossier, puisque d'une part, il ressort de la lettre de licenciement de Tchana que ce dernier était renvoyé à la s aire d'une « altercation avec Monsieur Djeukam Edouard, du climat malsain du fait de votre mésentente et de la perte confiance qui en est résultée... » et d'autre part, qu'il ressort, de la photocopie de citation à prévenu en date du 05 mai 1983 que Tchana Engelbert n'a été cité pour comparaître devant le Tribunal de Première instance qu'a la date susvisée, pour l'audience du 21 mai 1983 pour y répondre des faits de rixe commis le 18 décembre 1982 à Manjo, soit plus de cinq ans avant son licenciement ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'était par dénaturation des faits et documents de la cause que la Cour d'Appel de Douala a justifié la décision critiquée ;
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