Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mvondo Gaspard

C/

Ministère Public et BEAC

ARRET N°98/P DU 6 MARS 1986

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Biyick Manfred et So'o Georges, respectivement Avocats à Douala, déposés les 25 juillet et 22 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 1er mars 1985 pour la défenderesse ;

Sur le premier moyen du second mémoire pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété de motifs et manque de base légale ;

Attendu que la contradiction des motifs équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué fonde sa décision sur un «procès-verbal d'enquête sur les lieux» établi en exécution d'un arrêt avant dire droit n°47/add/crim du 27 décembre 1983 dont le dispositif est ainsi conçu : «Ordonne la reconstitution des faits sur les lieux, notamment sur le système de fermeture du coffre» ; qu'il apparaît cependant que ledit procès-verbal d'enquête sur les lieux, qui se réfère à un arrêt n°48/add/crim du 28 décembre 1983 est lui-même daté du 28 décembre 1983 ; qu'il est donc postérieur à la décision querellée ; qu'en outre, le libellé de l'arrêt n°47/add/crim du 27 décembre 1983 dont une expédition. est versée au dossier, est en tous points identique à celui de l'arrêt sur le fond avec lequel il fait double emploi ;

Attendu dès lors qu'en fondant sa décision intervenue le 27 décembre 1983 sur un procès-verbal d'enquête sur les lieux établi seulement le 28 décembre 1983 en exécution d'un arrêt avant dire droit dont l'existence paraît incertaine, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et n'a ainsi satisfait aux exigences de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°48/crim du 27 décembre 1983 rendu par la Cour d'Appel de Douala ;