Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Belinga Philippe et dame Atangana née Angue Catherine

C/

Ministère Public et Atangana Barthélemy

ARRET N°98/P DU 20 DECEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 janvier 1984 ;

Sur le premier moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge du sieur Fouda Fridolin ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS