Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Journal le Messager, Njawe Noumeni Pius, Eyoum Ngangue
C/
Ministère Public et Le Président de la République, Membres de l'Assemblée Nationale
ARRET N°98/P DU 16 AVRIL 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 février 1997 par Maître Tchoungang, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 78 alinéa 2 de la loi n°90/52 du 19 décembre 1990 ;
En ce que :
«La Cour d'Appel du Littoral a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de plainte préalable de Monsieur le Président de la République et des Députés de l'Assemblée Nationale ;
«Alors que l'article 78 alinéa 2 dispose : « Toutefois, en ce qui concerne l'injure et la diffamation, la poursuite a lieu :
«Sur plainte de la personne injuriée ou diffamée ou de toute autre personne physique ou morale habilitée, lorsqu'il s'agit d'un particulier ;
«Sur plainte d'un membre de l'institution ou de son chef, lorsqu'il s'agit d'une assemblée ou d'un corps, d'une administration publique ou d'une personne morale» ;
«Qu'en effet, l'outrage tel que défini par l'article 152 du code pénal ne peut se commettre que de trois façons précises : la diffamation, l'injure ou la menace ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement