Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Journal le Messager, Njawe Noumeni Pius, Eyoum Ngangue

C/

Ministère Public et Le Président de la République, Membres de l'Assemblée Nationale

ARRET N°98/P DU 16 AVRIL 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 février 1997 par Maître Tchoungang, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 78 alinéa 2 de la loi n°90/52 du 19 décembre 1990 ;

En ce que :

«La Cour d'Appel du Littoral a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de plainte préalable de Monsieur le Président de la République et des Députés de l'Assemblée Nationale ;

«Alors que l'article 78 alinéa 2 dispose : « Toutefois, en ce qui concerne l'injure et la diffamation, la poursuite a lieu :

«Sur plainte de la personne injuriée ou diffamée ou de toute autre personne physique ou morale habilitée, lorsqu'il s'agit d'un particulier ;

«Sur plainte d'un membre de l'institution ou de son chef, lorsqu'il s'agit d'une assemblée ou d'un corps, d'une administration publique ou d'une personne morale» ;

«Qu'en effet, l'outrage tel que défini par l'article 152 du code pénal ne peut se commettre que de trois façons précises : la diffamation, l'injure ou la menace ;