Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section I — OUTRAGES ET VIOLENCES.

 Art. 152.– Définition de l'outrage.

(1) La diffamation ; l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages.

(2) Les exceptions prévues à l'article 306 s'appliquent à l'outrage.

(3) L'action publique se prescrit après quatre mois révolus à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.