Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section I — OUTRAGES ET VIOLENCES.
Art. 152.– Définition de l'outrage.
(1) La diffamation ; l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages.
(2) Les exceptions prévues à l'article 306 s'appliquent à l'outrage.
(3) L'action publique se prescrit après quatre mois révolus à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
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