Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Chedjou Jean-Claude

C/

Nkola Lucas

ARRET N°98/CC DU 6 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 septembre 1987 par Maître Biock, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen préalable, rectifié et pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats, puisque reprises dans ses qualités, s'est borné à confirmer le jugement entrepris, alors qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, et qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août susvisée, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il en résulte que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut au défaut de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel en date du 12 mars 1985 régulièrement déposées et acquises au débats, Chedjou Jean-Claude avait formellement demandé à la Cour d'Appel de Yaoundé de : «Ordonner un avant-dire-droit aux fins d'entendre les deux parties, ou si possible, leur demander de fournir toutes les pièces pouvant asseoir leurs prétentions» ;

Attendu qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre auxdites conclusions, régulièrement déposées et acquises aux débats, l'arrêt querellé n'a pas suffisamment motivé sa décision qui de ce fait manque de base légale ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS