Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Atedjoe Jacques
C/
Collectivité Mvog-Messi Mimboe
ARRET N°98/CC DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Sur le second moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer par adoption des motifs le jugement entrepris qui avait ordonné l'expulsion d'Atedjoe Jacques du terrain de la Collectivité Mvog-Messi Mimboe, sans répondre aux conclusions de celui-ci en date du 8 juillet 1980 qui sollicitait devant la Cour une descente sur les lieux aux fins de constater la fausseté des allégations contenues dans le rapport d'expertise ordonnée par le premier juge ;
Alors que lesdites conclusions n'avaient pas été développées devant le Tribunal de Première instance et que la Cour d'Appel de Yaoundé se devait d'y répondre, alors surtout que le jugement qu'elle a confirmé était exclusivement fondé sur ledit rapport d'expertise ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que dans ses conclusions du 8 juillet 1980 reprises dans les qualités de l'arrêt attaqué, Atedjoe Jacques avait demandé à la Cour d'Appel de Yaoundé « d'ordonner la descente sur les lieux de la Cour aux fins de constater le contenu des affirmations des rapports d'expertise » ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant nullement répondu à ces conclusions, affirme cependant que « tant dans sa requête que devant la barre le sieur Atedjoe n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ; qu'en effet le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ; qu'il échet en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris » ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait alors que lesdites conclusions dont elle était formellement saisie, n'avaient pas été développées devant le premier juge, la Cour d'Appel de Yaoundé a insuffisamment motivé sa décision qui, de ce fait, manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
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