Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Sococam, Samedjeu Jean Jacques et veuve Nitcheu Clairette

C/

Société A.E.K. Kritikos

ARRET N°98/CC DU 14 MAI 1981

LA COUR,

ARRET N°98/CC (Bis) DU 14 MAI 1981

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 avril 1980 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur les premier et deuxième moyens de pourvoi réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour insuffisance, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce que le juge d'appel n'a apporté aucune réponse même implicite aux chefs précis de conclusions formulés par le conseil des actuels demandeurs au pourvoi, dans sa requête d'appel en date du 23 janvier 1979 ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ; que la cassation est encourue pour défaut de motifs par le seul fait que les juges n'ont pas répondu à un chef de conclusions, quelle que soit sa valeur ;

Attendu que dans le dispositif de sa requête d'appel en date du 23 janvier 1979 le conseil des demandeurs sollicitait de la Cour, de bien vouloir « Dire et juger que la société A.E.K. Kritikos a sollicité et obtenu du juge des référés la discontinuation des poursuites, en d'autres termes, l'interruption de l'exécution du jugement correctionnel n°67/Cor rendu le 14 novembre 1978 par le Tribunal de Bafia » ; « dire et juger qu'il n'est pas possible d'interrompre l'exécution d'un jugement dès lors que cette exécution est achevée, que tel est le cas en l'espèce, la société A.E.K. Kritikos ayant remis à l'huissier Evoze un chèque du montant des causes dudit jugement » ; « dire et juger que le chèque vaut monnaie, qu'en conséquence, par la remise du chèque, l'exécution du jugement a été parfaite » ; « dire et juger que même dans l'hypothèse où la société A.E.K. Kritikos aurait, avant d'exécuter le jugement, saisi le juge des référés en se fondant sur l'article 57 du code de procédure civile, ce dernier n'aurait pu ordonner la discontinuation de l'exécution que sur la seule somme de 2.500.000 francs représentant le préjudice matériel de la société Sococam, toutes les autres réparations accordées par le Tribunal de Bafia ayant soit un caractère d'une réparation alimentaire soit le caractère d'une réparation d'un préjudice corporel » ;

Attendu que les motifs de l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 1978 ne répondent pas aux moyens soulevés ;