Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Soraraf

C/

Polyclinique Sack Joseph

ARRET N°98/CC DU 13 JUIN 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 octobre 1993 par Maîtres Moutome et Wolber, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 191 alinéa 2 (modifié) du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, ainsi développé :

«En ce que l'ordonnance n°901/CAB/PCA/Dla du 15 octobre 1992 constate la déchéance de la Soraraf pour non consignation de la somme de quarante mille francs dans le délai de quatre mois, courant à compter du 12 juin 1992 ;

«Alors que d'une part, ni la Soraraf, ni son conseil, n'ont reçu notification d'avoir à verser telle somme dans un délai déterminé ;

«D'autre part, l'ordonnance attaquée ne précise pas que, même dans l'hypothèse où il y aurait eu notification, celle-ci a été effectivement faite à la Soraraf ou à son conseil en personne ;

«L'ordonnance se borne à relever ce qui suit :

«Vu l'appel interjeté le 12 juin 1992 par la société Soraraf ayant pour conseil (s) Maître Wolber contre le jugement n°174 rendu le 17 janvier 1992 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri dans la cause qui oppose la société Soraraf à Polyclinique Sack Joseph, ensemble la notification faite à Wolber le 12 juin 1992 par le Greffier en Chef de la Cour de céans...» ;

«Or, le premier texte visé au moyen dispose que : «Aussitôt qu'elle aura été reçue, le greffier fera notifier à la partie appelante le montant de la consignation à verser. Cette consignation doit, à peine de déchéance d'ordre public de l'appel, intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Ce délai est interrompu par le dépôt d'une requête en assistance judiciaire» ;