Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Polyclinique Sende

C/

dame Um Nken Marie Claire

ARRET N° 98/S DU 21 JUILLET 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1992 par Maître Batamake Sende, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 41 alinéa 5 du Code du Travail, ensemble de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

«En ce que l'arrêt attaqué a alloué à la demanderesse la somme de 69.878 francs au titre d'indemnité de licenciement;

«Alors qu'il résulte de l'article 41 alinéa 5 du Code du Travail que l'indemnité de licenciement ne peut être prévue que par la convention collective ou le contrat ;

«Dans ses écritures déposées en instance datées du 29 août 1988, ainsi que dans celles déposées en appel le 19 février 1990, l'exposante demandait aux premiers juges de dire et juger, s'agissant de l'indemnité de licenciement que celle-ci ne peut être due, n'ayant été prévue ni par une convention collective, ni par le contrat ;

«Mais sans une motivation sur le fondement de cette indemnité, le juge d'appel faisant sienne les conclusions du premier juge, a agi comme si celle-ci était automatiquement due en cas de licenciement abusif ;

«Alors qu'il avait l'obligation de constater les clauses Conventionnelles ou réglementaires l'autorisant à accorder cette indemnité (cf. arrêt n°60/S du 19 janvier 1971. Bull. Arrêts C.S. n°24.P.3014) ;

«Ne l'ayant pas fait il n'a pas donné de base légale à sa décision, laquelle pour ce motif encourt cassation» ;