Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Tchuenteu Lazare
ARRET N° 98/S DU 20 JUIN 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juillet 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, motifs dubitatifs, dénaturation des pièces du dossier, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que d'abord, l'arrêt critiqué contient des motifs dubitatifs créés (sic) pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt critiqué déclare que Tchuenteu Lazare a été licencié le 13 novembre 1982 alors même qu'il ne se trouvait qu'en détention laquelle est considérée par la Cour Suprême comme une force majeure entraînant la suspension du contrat de travail et non sa rupture. Alors qu'il ressort de l'arrêt n°88 du 14 mai 1968 Bull. n°18 page 2139 qu'en cas d'incarcération d'un employé le contrat de travail en cours n'est que suspendu et non rompu, à moins que l'employé néglige de solliciter sa réintégration dès sa libération ou que l'employeur ne lui oppose une faute lourde antérieure à sa détention» ;
«En ce qu'enfin le jugement entrepris et l'arrêt critiqué qui le confirme ont dénaturé les pièces du dossier car il a été versé aux débats la lettre de licenciement de Tchuenteu Lazare de laquelle il ressort qu'il a tenté de percevoir des sommes qu'il n'a pas dépensées par le biais de faux en écritures comptables» ;
«Alors qu'en décidant que l'incarcération de Tchuenteu Lazare pour ce motif ne constituait qu'un cas de suspension de son contrat de travail, le jugement puis l'arrêt confirmatif attaqué ont dénaturé cette pièce du dossier» ;
Attendu qu'ainsi développé en ces deux branches ce moyen est de pur fait, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt critiqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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