Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngomjim Joseph
C/
Ministère Public Mbogne Emilienne et Ntiou Lucas dit Tieng Lucas
ARRET N°97/P DU 6 FEVRIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ntsamo, Avocat à Nkongsamba, déposé le 4 mars 1985 ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le juge d'appel confirmant partiellement le jugement n°1343 du 13 avril 1983, déclare dans ses motifs qu'il a une opinion totalement contraire à celle du juge d'instance ;
Attendu qu'en l'espèce le juge d'instance avait déclaré 1°) le délit de vol non constitué et relaxé en conséquence les prévenus, 2°) le délit de trouble de jouissance établi et condamné les prévenus à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans chacun en accordant 100.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;
Attendu que le juge d'appel qui déclare dans ses motifs avoir une opinion contraire à celle du premier juge, se borne à confirmer la décision attaquée pour le délit de vol et à l'infirmer en ce qui concerne le délit de trouble de jouissance ;
Qu'en effet il a énoncé :
«Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni des débats la preuve contre les prévenus de s'être rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de relaxer les prévenus»;
Attendu que ce faisant, le juge d'appel non seulement n'a pas motivé suffisamment sa décision, mais s'est contredit ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement