Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Cameroon Development Corporation, Ndi Enoch Ngalla et autres
C/
Ministère Public et Fresh Foods Cameroon
ARRET N°97/P DU 18 FEVRIER 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mai 1997 par Maître Rex E. Ntuba, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation du principe de la juste réparation du préjudice ;
En ce que, statuant sur les intérêts civils, le juge d'appel a condamné les prévenus à payer pour le préjudice subi par la partie civile la somme de 915.992.720 francs représentant la valeur des rails, traverses et autres pièces, somme à laquelle il a ajouté celle de 10.000.000 de francs pour détournement du même matériel, infraction pour laquelle les intéressés, au demeurant, n'étaient pas poursuivis ;
Par ailleurs s'agissant du préjudice allégué l'arrêt critiqué ne permet pas de déterminer l'existence et la nature dudit préjudice ;
Alors qu'en vertu du texte susvisé, toute décision de justice doit contenir les indications propres à la justifier ;
Cette décision qui manque ainsi de base légale, par insuffisance de motifs, procure en outre à la partie civile un enrichissement indû ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
Attendu par ailleurs que les dommages-intérêts doivent constituer la juste réparation du préjudice subi et non un enrichissement pour la victime ;
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