Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngansop Emmanuel, Jouanang Thomas

C/

Ministère Public et Nguenang Mirabeau, Tiogang Flaubert

ARRET N°97/P DU 16 AVRIL 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juin 1988 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non réponse aux conclusions, ensemble les articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle ;

En sa première branche de non-réponse aux conclusions ;

«Attendu que dans leurs conclusions du 9 juin 1983, les demandeurs au pourvoi invoquaient les certificats médico-légaux établis ultérieurement au jugement entrepris pour demander à la Cour d'Appel de les rejeter des débats ;

«Attendu qu'aux termes de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs, lequel constitue un moyen de cassation ;

«Que l'arrêt attaqué n'a pas discuté les conclusions du 9 juin 1983 sur le rejet des pièces susévoquées avant d'aboutir à l'infirmation partielle du jugement sur l'action civile ; et ainsi le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision» ;

Attendu que le préjudice corporel né d'un accident n'est définitivement évalué qu'après la guérison totale ;

Attendu que dans le cas de l'espèce le certificat médical initial établi le 14 mai 1980 et produit devant le premier juge a décrit les blessures sous réserve de complication ultérieure pour la victime Nguenang Mirabeau ;