Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Aldef Ndjindoa

C/

Bicic

ARRET N°97/CC DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 décembre 1997 par Maîtres Atangana Bikouna Claire et autres, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - insuffisance de motifs - défaut de motifs ;

En ce que,

Pour déclarer l'appel interjeté par Aldef Ndjindoa irrecevable, la Cour s'est appuyée sur l'ordonnance n°19/CAB/PCA/MRA/94-95 qui constatait la déchéance en affirmant que ladite ordonnance avait acquis l'autorité de la chose jugée ;

Alors que la même Cour indique dans les qualités de l'arrêt querellé que par conclusions écrites en dates des 18 juin et 19 juillet 1996, l'appelant lui demandait notamment de constater que Aldef Ndjidda s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance dont s'agit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il en résulte que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué relève dans ses qualités ce qui suit :