Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tchatchou Jacques

C/

Kepsu Richard

ARRET N°97/CC DU 15 JUILLET 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 septembre 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, mauvaise appréciation des faits et circonstances de la cause (sic), ensemble fausse application de la loi du 30 (sic) juillet 1930 et l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance automobile ;

En sa première branche ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, pour donner une base légale à sa décision, énonce notamment que c'est par suite des négligences de Tchatchou que son assureur, conformément à l'article 3 des conditions générales du contrat lui oppose la déchéance ;

Alors que la décision à juste titre querellée se devait de rechercher, dans le cadre du contrat de transport liant les parties, si chacune avait ou non rempli ses obligations et dans quelle mesure la défaillance de telle partie ouvrait droit à dommages-intérêts en faveur de l'autre partie ;

Attendu que sous le couvert de la violation des textes susvisés, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

En sa deuxième branche ;

En ce que la requête d'appel vaut conclusions et le juge est tenu de répondre aux moyens articulés, notamment au dispositif, qu'ainsi il n'a pas été répondu à la demande du recourant d'une enquête aux fins de vérifier les points soulevés dans sa requête d'appel ;