Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Shell Cameroun

C/

Lounou Otto

ARRET N°97/CC DU 14 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1980 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du premier juge lequel n'avait fait qu'affirmer la responsabilité de la Shell d'un bout à l'autre du circuit de distribution des produits de sa marque, et d'avoir énoncé par ailleurs que « si le pétrole a pris feu c'est en raison de sa mauvaise composition dont ne saurait répondre Lounou Otto, simple gérant de la station », sans répondre à l'argumentation de la Shell, selon laquelle le gérant libre de station-service prenait la responsabilité des produits au moment de... leur dépotage, et alors que conformément au numéro 2 des clauses et conditions particulières d'exploitation « le preneur commandera les produits par quantité minimum de 12.000 litres que Shell livrera par camion-citerne et qu'il prendra en charge avant dépotage comme d'usage » ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs entraînant la cassation de la décision concernée ;

Attendu que dans le dispositif de sa requête d'appel en date du 22 décembre 1976, le conseil de la société Shell sollicitait notamment de la Cour de dire et juger que d'après le contrat de gérance libre, cette société était déchargée de toute responsabilité concernant les produits livrés à la station d'Obala dès avant le dépotage de ceux-ci des camions-citernes ;

Attendu que si pour confirmer le jugement entrepris ayant condamné la Shell à dédommager Lounou Otto des conséquences de l'incendie ayant ravagé la boutique de ce dernier dans la soirée du 21 février 1972, le juge d'appel affirme que le pétrole acheté par Lounou Otto à la station Shell d'Obala a été l'unique cause de l'incendie et observe, d'autre part, que si le pétrole a pris feu c'est en raison de sa mauvaise composition dont ne saurait répondre Lounou Otto, simple gérant de la station, par contre l'arrêt s'abstient complètement de s'expliquer sur l'interprétation de la clause du contrat de gérance invoquée à l'appui du chef précis de conclusions susmentionné ;

Attendu que, ce faisant, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;