Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Emirzaian Lazare

C/

Enguene Pierre

ARRET N° 97 DU 28 JUIN 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 juin 1972 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que Emirzaian Lazare n'apportait au soutien de son appel aucun fait ni argument susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris et qu'il convenait dès lors, en adoptant les motifs d'ailleurs pertinents du premier juge, de confirmer le jugement entrepris ;

« Alors que par conclusions écrites en date du 31 août 1971 versées au dossier de la procédure, Emirzaian a sollicité l'infirmation de la décision dénoncée et, subsidiairement, l'autorisation de rapporter par voie d'enquête la preuve des faits qu'il articulait notamment en ce qui concerne les causes et les circonstances réelles de la rupture du contrat de travail dont s'agit » ;

Attendu que si l'utilité et l'opportunité de faire procéder à une enquête même demandée par les parties sont appréciées souverainement par le juge du fond, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas dispensé de répondre aux conclusions qui la sollicitent, et que, ne le faisant pas, sa décision manque de motifs et de base légale ;

Attendu qu'en énonçant : « Considérant qu'au soutien de son appel Emirzaian Lazare n'apporte aucun fait ni argument susceptibles d'entraîner la réformation du jugement entrepris », le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant qui son( rappelées en tête de l'arrêt et qui demandaient « très subsidiairement : Autoriser le concluant à rapporter par voie d'enquête la preuve des faits qu'il articule » ; que les motifs adoptés du premier juge ne permettent pas de couvrir cette carence, aucune enquête n'ayant été prescrite par jugement motivé en première instance comme l'exige l'article 1564 du Code du travail, le tribunal s'étant borné à renvoyer à l'audience l'affaire à deux reprises pour citation ou convocation des témoins sans prendre un jugement autorisant enquête ;

Attendu que la non-réponse aux conclusions invoquée et établie, équivalant au défaut de motifs, ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;