Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ateliers de Construction Métallique et de Serrurerie
C/
Nikitas Manias
ARRET N° 97/S DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 12 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 3 septembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut et insuffisance de motifs, non-réponse aux conclusions ;
En ce que dans ses conclusions déposées devant la Cour à. l'audience du 2 juin 1983, la Société demanderesse au pourvoi sollicitait dans son dispositif :
«PAR CES MOTIFS :
«Dire et juger que les déformations de la charpente métallique ont été consécutives à une mauvaise exécution du travail ;
«Dire et juger que c'est à juste titre que le sieur Manias sous la conduite duquel s'effectuait le travail doit en répondre, à moins qu'il n'était (sic) qu'un simple manoeuvre sans pouvoir;
«Dire et juger que les déformations et le préjudice qu'en a découlé (sic) étaient constitutifs d'une faute lourde laissée à l'appréciation de l'employeur et justificative d'un licenciement sans préavis ;
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