Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nkoudou Dieudonné

C/

Ministère Public et Tchamaleu René

ARRET N°96/P DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou., Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 juillet 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Nkoudou Dieudonné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour blessures involontaires causées à Tchamaleu René, et au paiement à celui-ci de la somme de 5.000.000 de francs, toutes causes de préjudice confondues, ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte du préambule de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services d'Essomba Simon-Pierre, interprète assermenté, lors des débats devant la juridiction d'appel, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas spécifié ;

Que ce faisant, l'arrêt attaqué a omis d'indiquer l'âge de l'interprète, formalité d'ordre public, et que par suite il encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;