Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nzeutchoumi Joseph

C/

Ministère Public et Nana Marie

ARRET N°96/P DU 26 MARS 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mars 1991 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation complété et amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est fondé sur la déposition du témoin Kobou Delphine sans aucune précision sur la prestation de serment de l'intéressée, ses âge, profession et demeure alors qu'aux termes du texte visé au moyen les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le Greffier en tiendra note, ainsi que...de leurs âge, profession et demeure» ;

Vu l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que pour relaxer la prévenue du chef de destruction d'eucalyptus, l'arrêt querellé énonce :

«Considérant que la Cour.... a entendu en sus des parties, dame Kobou Delphine qui a affirmé.... que les souches des eucalyptus dont Nzeutchoumi revendique la paternité sont de ceux également plantés par dame Nana»;

Attendu que ledit arrêt qui fait état dans ses motifs de l'audition du témoin susnommé, sans préciser qu'il a prêté serment conformément à l'article 155 du code d'instruction criminelle et en omettant de mentionner ses âge, profession et demeure a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen est fondé, et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;