Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mballa Obougou Nicodème
C/
Liquidation Fonader (SRC)
ARRET N°96/CC DU 8 JUIN 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1994 par Maître Antoine Marcel Mong, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 3 de l'ordonnance n°003 du 27 avril 1990 fixant les conditions de liquidation des banques, modifiée par l'ordonnance n°90-005 du 19 septembre 1990, insuffisance de motifs, dénaturation et mauvaise application de l'article 3 de l'ordonnance n°003 susvisée, manque de base légale, ainsi développé :
En ce que,
«D'une part, l'ordonnance attaquée a rejeté la requête du sieur Mballa Obougou Nicodème comme non fondée au seul motif que le jugement n°263/soc du 27 décembre 1989 du Tribunal de Grande instance de Yaoundé ayant été frappé d'appel et la liquidation du Fonader étant intervenue avant l'examen au fond de ce recours, ledit jugement qui n'avait pas acquis force de chose jugée ne pouvait pas produire d'effets juridiques, ce qui est critiquable ;
«D'autre part, la même ordonnance en déclarant non fondées les réclamations du sieur Mballa Obougou sans les avoir analysées et examinées dans leur principe n'a pas suffisamment motivé la solution par elle arrêtée ;
«Alors que, s'agissant de la première branche du moyen, s'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance n°003 du 27 avril 1990 modifiée et complétée par l'ordonnance n°90/005 du 19 septembre 1990, l'on ne saurait cependant prétendre comme l'a insinué le premier juge que cet arrêt des poursuites anéantissait les décisions prononcées antérieurement à cette mesure ;
«En effet l'arrêt des poursuites avait pour conséquence de faire obstacle à l'examen des appels formés par les parties contre le jugement n°263/soc susvisé. C'est donc l'examen de ces voies de recours qui était suspendu, et la paralysie de ces appels rendait définitif et exécutoire le jugement n°263/soc du 27 décembre 1989. En soutenant que ce jugement ne pouvait pas produire d'effets juridiques sans expliquer de façon convaincante le pourquoi de cette prise de position au demeurant contestable, le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision en fait et en droit et a, de ce fait, violé le texte visé au moyen ;
«S'agissant de la deuxième branche du moyen, il est indéniable que le caractère prétendument non définitif du jugement n°263/soc ne pouvait à lui tout seul hypothéquer les réclamations d'arriérés de salaires et de diverses indemnités du sieur Mballa Obougou Nicodème;
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