Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mbomiko Ibrahim

C/

Société italocamerounaise de construction

ARRET N°96/CC DU 23 AVRIL 1981

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu la déclaration faite le 28 avril 1979 au Greffe de la Cour d'Appel de Bafoussam par Monsieur Ndamako Ahmadou, planteur-commerçant, B.P. 8 Foumbot, y domicilié, représentant Mbomiko Ibrahim ;

Attendu que Maître Dzeukou, conseil de la société italo-camerounaise de construction, défenderesse au pourvoi, se basant sur l'article 8 (1) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que Ndamako Ahmadou, mandataire de Mbomiko Ibrahim n'est pas muni de pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 8 (2) de la même loi dispose : « la déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni de pouvoir spécial reste valable si la personne concernée a fait personnellement des actes de régularisation du dudit pourvoi, notamment la constitution d'un avocat ou l'introduction d'une demande d'assistance judiciaire dans les délais prévus à l'article 9 ci-dessous » ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Mbomiko Ibrahim lui-même a régularisé ledit pourvoi par la constitution d'un avocat et le paiement de la taxe de pourvoi dans les délais légaux ;

D'où il suit que son pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 1134 du code civil, fausse application de la loi ;

En ce que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant en tout état de cause, qu'en l'absence d'une clause pénale incluse au contrat, Mbomiko ne peut se refuser au paiement des travaux qu'il reconnaît avoir été effectués par la société italo-camerounaise de construction dussent-ils l'être tardivement, car, pour avoir laissé continuer les travaux longtemps après l'échéance de quatre mois prévus au contrat, Mbomiko est présumé avoir accepté ce retard, à supposer qu'il n'en fut pas responsable » ;