Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Improex-Cameroun

C/

Kontchupe

ARRET N°96/CC DU 17 JUILLET 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 1978 par Maître Enonchong, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 pour dénaturation des faits de la cause, non-réponse aux conclusions — défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que, l'arrêt attaqué énonce que dans ses conclusions du 11 mai 1976, Kontchupe soulève l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de qualité de la Société Improex qui, d'après lui, n'existe pas au Cameroun, alors que tant dans sa requête d'appel que dans ses conclusions visées par l'arrêt critiqué, Kontchupe n'a jamais soulevé expressément ou implicitement un quelconque défaut de qualité ;

Mais attendu qu'il est constant que Kontchupe a toujours contesté l'existence de l'Improex-Cameroun ;

Qu'en effet, dans sa requête d'appel du 9 août 1975, il exposait que cette Société à l'époque où elle existait (représentée par un groupe d'européens partis tous du Cameroun sans laisser d'adresse) avait des pourparlers de fournitures avec lui mais que sa disparition ne permit pas la réalisation du projet, tandis que dans les conclusions du 11 mai 1976, il maintenait sa demande d'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui et sollicitait, à titre subsidiaire, que son adversaire soit contrainte au versement préalable d'un cautionnement pour garantir le paiement des frais de justice ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui énonce « que dans ses conclusions du 11 mai 1976, Kontchupe soulève l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de qualité de cette société qui, d'après lui, n'existe pas au Cameroun ; que pour s'opposer au moyen, la société Improex-Cameroun soutient qu'il est dilatoire car il doit être soulevé in limine litis ; mais que la fin de non-recevoir est péremptoire, et, dès lors, peut être proposée pour la première fois en appel ; que Improex n'a versé aux débats aucune pièce justifiant de son existence légale au Cameroun... » répond à suffisance aux conclusions dont la Cour était saisie, sans aucunement dénaturer les faits de la cause, donnant ainsi une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;