Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Tepcam
C/
Tchouatchui Ngadjui Michel
ARRET N° 96/S DU 4 MAI 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 décembre 1989 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le deuxième moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause, non-réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la société Tepcam, en date du 25 avril 1988, lesquelles comportaient des critiques précises contre le jugement entrepris, et par voie de conséquence, des éléments nouveaux en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte du dossier que par conclusions évoquées au moyen, la Société Tepcam demandait notamment à la Cour d'Appel de :
«Dire et juger que seul l'employeur est à même d'apprécier aptitude professionnelle de l'employé ;
«Dire et juger que l'incapacité professionnelle du sieur Tchouatchui constitue un motif légitime de rupture du contrat de travail ;
«Dire et juger qu'il ressort des pièces versées aux débats d'instance que seule l'inaptitude professionnelle du sieur Tchouatchui ne pouvait être que le seul motif de son licenciement au égard aux frais engagés par la Société Tepcam pour assurer sa formation ;
«Dire et juger par contre que le sieur Tchouatchui n'a jamais rapporté la preuve du prétendu abus invoqué...» ;
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