Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngouadjou Pierre
C/
la B.C.D
ARRET N° 96 DU 28 JUIN 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 novembre 1972 par Me Matip, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut et de l'insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des éléments de la cause, violation des articles 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, 39 et 41 du Code du travail ;
« En ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de confirmation pure et simple du jugement querellé, lequel était pourvu de motifs inexistants ;
« En ce sens également que les motifs invoqués pour opérer le licenciement du demandeur étaient manifestement inexacts et inopérants, la B.C.D. organisme para-étatique et pourvu d'énormes moyens financiers ne pouvant valablement exciper d'une prétendue suppression de poste d'un boy-blanchisseur, le poste de boy-blanchisseur en soi, ne pouvait être sérieusement supprimé par la B.C.D. puisque la même B.C.D. a continué à avoir du personnel de direction ayant droit à un boy-blanchisseur ;
Attendu que ce moyen est de pur fait, et, sous le couvert du défaut et de l'insuffisance de motifs, de manque de base légale, de la dénaturation des éléments de la cause et de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée au juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu qu'en énonçant : « Considérant que sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif que le personnel domestique étant attaché non à l'établissement mais à la personne de l'utilisateur, suit le sort de celui-ci et que ne constitue pas un abus de droit le choix discrétionnaire de son personnel domestique par celui-ci », le juge d'appel a, par des motifs pertinents et suffisants, alors surtout que Ngouadjou ne, rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de la B.C.D., souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans les dénaturer, donnant ainsi une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est ni recevable ni fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
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