Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nomo Théophile
C/
Sonel
ARRET N° 96/S DU 25 JUIN 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maître Enonchong Henry, Avocat à Douala, déposé le 22 janvier 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de la Sonel par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 16 avril 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de la violation de la loi et notamment de l'article 5 alinéa In de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - dénaturation des faits de la cause, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
A- Sur la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
Pour légitimer le licenciement de l'exposant et le priver des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que plusieurs négligences ont été relevées à l'occasion des règlements des factures fournisseurs et que le fait que Nomo remette en mains propres aux clients de la Sonel le chèque de règlement alors que ce travail ne relevait pas de ses attributions, sème le doute dans l'esprit de l'employeur et permet à ce dernier de ne plus avoir confiance en son employé et le licenciement prononcé pour perte de confiance est légitime et ne peut donner lieu des dommages-intérêts ;
Le juge d'appel sans la moindre preuve et en prenant les affirmations de la Sonel pour parole d'évangile admet que l'exposant avait remis des chèques en mains propres aux clients alors que cela ne relevait pas de ses attributions et que cet acte était de nature à semer le doute dans l'esprit de l'employeur et lui faire perdre la confiance en son employé ;
Le reproche fait au juge d'appel est de n'avoir pas vérifié d'une part que réellement l'exposant avait remis des chèques en mains propres à des fournisseurs et que d'autre part ce travail ne relevait pas de ses attributions alors surtout que la preuve du contraire semble résulter de la lettre de licenciement ; les parapheurs contenant les documents adressés aux fournisseurs vous étaient adressés personnellement ;
Cette phrase qu'on retrouve dans la lettre de licenciement indique assez clairement que les paragrapheurs contenant les documents destinés aux fournisseurs étaient adressés Personnellement à l'exposant qui était donc chargé de leur remise aux intéressés. Le juge d'appel ne pouvait devant une celle contradiction affirmer que ce travail ne relevait pas des attributions de l'exposant alors que la lettre de licenciement prouve le contraire, sans encourir le reproche tiré d'un défaut de motifs. Le juge d'appel a donc violé l'article 5 alinéa 1 du texte visé au moyen, ce faisant il n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation ;
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