Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kouanou Daniel et Fonds de Garantie Automobile
C/
Ministère Public et dame veuve Aman née Ododio Françoise Angèle
ARRET N°95/P DU 20 DECEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 décembre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 manque de base légale ;
En ce que invitée formellement par conclusions du 16 juillet 1982 à dire que l'entière responsabilité de l'accident incombe à la victime ou alors, à opérer un partage de responsabilité dans la proportion de 1/4 à la charge du prévenu et 3/4 à la charge de la victime, d'une part, à dire que des sommes allouées aux parties civiles soient déduites celles déjà allouées aux ayants-droits de la victime par l'administration à titre de capital-décès et pensions diverses d'autre part ; enfin à mettre hors de cause le Fonds de Garantie Automobile, le prévenu n'ayant jamais été son préposé, la Cour a confirmé le jugement entrepris sans répondre aux conclusions susvisées ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 visé au moyen que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que dans ses écritures du 16 juillet 1982, Kouanou Daniel et le Fonds de Garantie Automobile sollicitaient qu'il soit dit par la Cour d'Appel que « l'entière responsabilité de l'accident en cause incombe à la victime qui a entrepris de traverser imprudemment la chaussée sans s'assurer au préalable qu'elle pouvait le faire sans danger ; mais que dans le cas où une certaine responsabilité est reconnue au prévenu, de procéder à un partage dans les proportions de 1/4 à la charge du prévenu et 3/4 à la charge de la victime ; que la somme de 24.500.000 francs allouée aux parties civiles à titre de dommages-intérêts est excessive étant donné l'âge de la victime et sa participation dans la réalisation du dommage ; que la victime était fonctionnaire et qu'à ce titre ses ayants-droits ont touché des indemnités diverses conformément au statut général de la Fonction publique ; que les sommes versées par l'Etat aux parties civiles seront déduites de celles qui devront leur être allouées par la juridiction de céans ; que c'est à tort que le premier juge a déclaré le Fonds de Garantie Automobile civilement responsable de Kouanou Daniel, ce dernier n'ayant jamais été préposé de ; qu'enfin aux termes de l'article 20 du décret du 17 novembre 1967, l'intervention à l'instance du Fonds de Garantie Automobile ne saurait en aucun cas motiver sa condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable de l'accident...» ;
Attendu que l'arrêt du 10 décembre 1982 de la Cour d'Appel de Yaoundé, saisie par des conclusions formelles et pertinentes, sans s'expliquer sur lesdites concluions s'est borné à confirmer le jugement entrepris et à dire «que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il y a lieu par adoption de motifs, de confirmer le jugement entrepris» ;
Attendu qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions formelles déposées devant elle, la Cour d'Appel de Yaoundé n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le légalité de sa décision qui n'est pas motivée ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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