Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Essomba Patrice

C/

Société Camerounaise de Banque

ARRET N°95/CC DU 10 JUIN 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juillet 1980 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 300 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris alors que celui-ci était entaché de nullité ; qu'en effet la demanderesse articule elle-même dans son exploit introductif d'instance du let août 1975 qu'elle a sollicité et obtenu une ordonnance n°23 du 29 janvier 1973 l'autorisation à pratiquer saisie-conservatoire sur les biens meubles et effets mobiliers de Essomba ; que le 14 juin de la même année, elle exécutait ladite ordonnance ; que le texte visé au moyen dispose que dans la huitaine de la saisie, le saisissant est tenu, à peine de nullité, de dénoncer la saisie au débiteur saisi et de l'assigner en validité devant le Tribunal de son domicile... » ;

Mais attendu que le texte visé au moyen s'applique en matière de saisie-arrêt ou opposition et non à la saisie-conservatoire comme c'est le cas en l'espèce, qui n'impose au saisissant aucun délai d'assignation en validité ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel de Yaoundé, à la suite du Tribunal de Grande instance a légalement justifié sa décision et n'a pu violer un texte qu'elle n'a pas eu à appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est ni articulé ni fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;