Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dreyfus Pierre, Mbada Alphonse
C/
Mbada Alphonse et Drefus Pierre
ARRET N° 95/S DU 15 JUILLET 1982
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Simon – Betayene et Sende David, Avocats à Yaoundé, déposés les 27 juin et 2 octobre 1979 ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Attendu que les pourvois de Dreyfus Pierre et Mbada Alphonse sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délais de la loi ;
Sur le pourvoi de Drefus ;
Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 153 du Code du travail ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 77/4 du 26 août 1972 - non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
En ce que par conclusions du 11 juillet 1978 Drefus avait demandé à la Cour d'entendre son personnel sur le point bien précis à attester par Baba Haoussa, que Mbada avait dit «Plus que c'était Hamadou qui commandait, ce n'était pas le travail qui manquait ailleurs, je m'en vais» ;
Or, la Cour dans son arrêt, n'a nullement répondu à cette demande d'enquête sur un point qui n'avait pas été abordé en Grande instance ;
La Cour se borne à dire que Dreyfus n'a pas rapporté la preuve de la réalité de la démission, mais n'a pas motivé son refus de l'enquête complémentaire ;
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