Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dreyfus Pierre, Mbada Alphonse

C/

Mbada Alphonse et Drefus Pierre

ARRET N° 95/S DU 15 JUILLET 1982

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Simon – Betayene et Sende David, Avocats à Yaoundé, déposés les 27 juin et 2 octobre 1979 ;

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Attendu que les pourvois de Dreyfus Pierre et Mbada Alphonse sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délais de la loi ;

Sur le pourvoi de Drefus ;

Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 153 du Code du travail ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 77/4 du 26 août 1972 - non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que par conclusions du 11 juillet 1978 Drefus avait demandé à la Cour d'entendre son personnel sur le point bien précis à attester par Baba Haoussa, que Mbada avait dit «Plus que c'était Hamadou qui commandait, ce n'était pas le travail qui manquait ailleurs, je m'en vais» ;

Or, la Cour dans son arrêt, n'a nullement répondu à cette demande d'enquête sur un point qui n'avait pas été abordé en Grande instance ;

La Cour se borne à dire que Dreyfus n'a pas rapporté la preuve de la réalité de la démission, mais n'a pas motivé son refus de l'enquête complémentaire ;