Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

De Rouffignac Thibault Marie-François

C/

Ministère Public et Njock Mbina

ARRET N°94/P DU 5 JANVIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 3 décembre 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que l'arrêt entrepris ne fait pas mention, ainsi que l'exige, à peine de nullité, l'article 332 du code d'instruction criminelle, de l'âge de l'interprète Ndoman Raphaël ;

«Il s'agit là d'une nullité d'ordre public qui .doit entraîner la cassation de l'arrêt n°73/cor de la Cour d'Appel de Bertoua» ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bertoua était assisté de Monsieur Ndoman Raphaël en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;