Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Onguene Valentin

C/

Ministère Public et Mbianda François

ARRET N°94/P DU 18 MARS 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 1989 par Maître Ndzinga, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que, pour déclarer irrévocable le jugement du Tribunal de Première instance de Yaoundé qui avait condamné Mbianda François à payer 500.000 francs de dommages-intérêts à Onguene Valentin, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bertoua, Cour de renvoi, se borne à faire valoir que l'appel de Mbianda était irrecevable comme fait hors délai ;

Attendu qu'il résulte du dossier que Mbianda François et Onguene Valentin ont parallèlement relevé appel du jugement du 23 juillet 1975, par lequel le Tribunal de Première instance de Yaoundé les a, pour blessures involontaires, condamnés au paiement des sommes respectives de 50.000 francs et 500.000 francs, à titre des dommages-intérêts, chacun au profit de l'autre ;

Attendu qu'en déclarant ledit jugement irrévocable dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts mis à la charge de Mbianda François, au seul motif que l'appel de ce dernier était tardif, et alors que le montant desdits dommages-intérêts demeurait susceptible d'être influencé par l'appel de leur bénéficiaire Onguene Valentin, et alors par ailleurs que la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1 er du code civil était inconciliable avec l'existence d'une faute exclusive imputable à Onguene, la Cour d'Appel de Bertoua a insuffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°120/cor rendu le 3 janvier 1984 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Bertoua ;