Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngayewang Pierre

C/

Abomba Raphaël

ARRET N°94/CC DU 10 JUIN 1982

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs, ainsi développé :

«Attendu que le juge d'appel qui a confirmé le jugement n°17 du 12 octobre 1976 rendu par le Tribunal de Grande instance de Yaoundé a purement et simplement disposé comme suit :

«Considérant que le sieur Ngayewang Pierre reproche au premier juge l'inexacte appréciation des faits de la cause ;

«Mais qu'il n'apporte aucun élément nouveau pouvant permettre à la Cour de réformer le jugement entrepris ;

«Attendu que cette motivation jure (sic) avec le contenu de la requête d'appel du recourant qui, à juste titre reproche au premier juge de n'avoir pas justifié pourquoi il a renoncé à l'exécution de ses décisions prises au cours de l'audience du 19 août 1975 et portant respectivement sur la production par Maître Tokoto de la photocopie du chèque SCB n°0338204 daté du 14 mai 1969, d'un montant de 800.000 francs remis à l'appelant par Abomba Raphaël selon celui-ci, devant le notaire instrumentaire, d'une part, et sur la comparution personnelle de Maître Mboudou Ahanda Guillaume, d'autre part ;

«Que le recourant précisant davantage sa pensée a, dans cette même requête d'appel susvisée, laissé entendre que le premier juge qui n'était pas tenu de s'expliquer sur cette renonciation était tout de même tenu de déclarer qu'il passait outre à ses décisions du 19 août 1975 susmentionnées ,..» ;

Mais attendu que le dossier de la procédure ne révèle nulle part l'existence des décisions du 19 août 1975 dont fait état le demandeur au pourvoi, qu'en revanche, il résulte dudit dossier que le sieur Mboudou Ahanda Guillaume, Notaire à Yaoundé, cité à personne le 16 mai 1975 d'avoir à comparaître à l'audience du 27 mai 1975 et qui n'a jamais comparu ni été représenté écrivait le 18 juin 1976 au Président du Tribunal de Grande instance de Yaoundé, notamment :

«Monsieur le Président,