Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Délégué à la Commune Urbaine de Douala

C/

Okala Siméon

ARRET N° 94/S DU 21 AOUT 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mars 1995 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 1376 du Code civil qui dispose que :

Article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 : défaut de motifs et non réponse à conclusions ;

article 1376 du Code civil :

Celui qui reçoit sciemment et indûment s'oblige à restituer ce qu'il a reçu ;

En ce qu'il résulte du dossier de la cause que l'article 2 de l'arrêté de détachement n'a pas prévu que pendant la période de détachement, il devait être réglé à Okala des frais de poursuites, ni encore moins une indemnité de responsabilité et une prime de rendement ;

« Il est donc surprenant que Okala ait pu présenter ses demandes et que les juges du fond y aient accédé avec autant de légèreté ;

«Au surplus, même si par extraordinaire l'on viendrait à considérer que ces sommes étaient dues, encore aurait-il fallu préciser dans l'arrêt à compter de quand les sommes d'argent relatives à ce chef de demande étaient dues ;