Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tagni Joseph

C/

Ministère Public et Momo Jean

ARRET N°93/P DU 6 FEVRIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Etienne Ntsamo, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 septembre 1984 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation du principe jurisprudentiel selon lequel l'évaluation des dommages-intérêts doit être faite avec indication du montant correspondant à chaque nature distincte de préjudice subi et «qu'en cas de pluralité de préjudices, les juges du fond sont tenus de préciser la réparation correspondant à chacun d'eux» (Cf. arrêt CS n°31/P du 11-12-1980 et CS arrêt n°217 du 23-6-1970, Bull. n°22 p. 2667) ;

L'arrêt dont pourvoi a alloué 350.000 francs de dommages-intérêts sans déterminer ni la nature du préjudice réparé, ni procéder à la ventilation de ces dommages-intérêts, alors que la victime déplorait la perte d'un sac, d'une somme d'argent et d'une tronçonneuse, invoquant ainsi plusieurs préjudices distincts ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu que pour retenir contre Tagni Joseph la prévention de vol simple, l'arrêt constate qu'il s'est emparé de la tronçonneuse et du sac de Momo qui contenait entre autres effets une somme de 25.000 francs;

Attendu dès lors qu'en allouant à la partie civile la somme globale de 350.000 francs à titre de dommages-intérêts, sans spécifier la nature du préjudice et sans déterminer le montant correspondant à chaque chef de préjudice, l'arrêt attaqué dont les motifs sont insuffisants, ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son droit de contrôle sur la légalité de la décision rendue ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS