Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Yengue Ndomb Cyrille

C/

Ministère Public et Ngo Mahound Emilienne

ARRET N°93/P DU 12 FEVRIER 1981

LA COUR,

Sur les trois moyens réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et dénaturation des faits de la cause ;

«En ce que, tout d'abord, pour écarter la culpabilité de dame Ngo Mahound du chef des délits de blessures et violence sur la personne de l'exposante Yengue Béatrice, il (l'arrêt attaqué) n'a tenu aucun compte des dépositions sous serment, des deux témoins Magne Séraphine et Biyick Joseph, sans discuter leur témoignage, se contentant d'une formulation générale, à la suite du premier juge, selon laquelle il ressortirait des débats et des documents de la cause que les faits reprochés à la prévenue Ngo Mahound ne sont pas établis ;

Alors que le témoignage de Magne Séraphine, confirmé sur la réalité de la rixe par le témoin Biyick, est d'une parfaite clarté «Nous avons été alertés par les cris des femmes et hommes qui disaient on a tué une femme !... Arrivés sur les lieux, nous avions remarqué qu'il s'agissait de la femme Yengue battue par Ngo Mahound par un coup de bâton au bas ventre. Elle saignait de l'appareil génital» ;

«Il n'est pas contestable que la Cour d'Appel pouvait avoir d'excellentes raisons de ne pas retenir ces témoignages, pourtant d'une parfaite clarté, mais elle ne pouvait pas les écarter sans les avoir préalablement discutés et sans s'expliquer sur les raisons qu'elle avait de n'en tenir aucun compte. En s'abstenant de motiver sur les raisons qui étaient susceptibles de faire écarter ces témoignages, la Cour d'Appel n'a pas permis à la Cour de céans d'exercer son contrôle.

«En ce qu'ensuite, aucun témoin déposant sous serment n'a soutenu avoir vu Yengue Cyrille arracher et sectionner à la machette de jeunes bananiers ;

«Alors que l'arrêt le prétend, sur la simple foi, semble-t-il, de ce qu'a rapporté Bolla Maxime parent de Ngo Mahound qui pour cette raison n'a pas pu prêter serment. On observera d'ailleurs que la Cour d'Appel ne s'est pas expliqué sur les motifs qu'elle avait de considérer les faits de destruction comme établis à l'encontre de Yengue Cyrille, il reste constant qu'aucun témoin déposant sous serment n'a pu permettre d'établir la culpabilité de Yengue Cyrille sur ce point ;

«En ce qu'enfin, on observerait vainement les motifs par lesquels la Cour d'Appel a écarté la culpabilité de Ngo Mahound Emilienne du chef des nombreux délits qui lui étaient reprochés ;

«Alors que par l'effet translatif de l'appel, cette dernière était toujours prévenue (et même des faits graves comme violences sur une femme enceinte) ;