Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Fayez Entreprise
C/
Mayaud SA
ARRET N°93/CC DU 8 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 septembre 1990 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, notamment les articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
« En ce que l'article 39 du code de procédure civile et commerciale indique que « les jugements contiendront outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif» ;
Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par les Cours d'Appel et ce, en application des dispositions de l'article 214 du code de procédure civile et commerciale qui disposent que :
« Les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel » ;
« Il s'ensuit que les qualités d'un arrêt doivent reprendre nécessairement le dispositif de la requête d'appel, cette reproduction étant prescrite à peine de nullité ;
« Or, la Cour d'Appel de Douala s'est contentée de préciser que : « Par requête en date du 10 octobre 1985, Maître Ninine, Avocat à Douala agissant pour le compte de la Fayez Entreprise, déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » alors que l'arrêt attaqué se devait de reproduire le dispositif de la requête d'appel ;
« Dès lors, en faisant abstraction des exigences des dispositions légales énoncées, le juge d'appel a violé les textes visés au moyen. Ainsi l'arrêt entrepris encourt la cassation et ce, conformément à une jurisprudence constante de la Cour suprême du Cameroun ; (arrêt n°31/cc du 24 décembre 1981 - Mavem Afric contre Malette du Cameroun - Cour suprême arrêt n°07/cc du 29 octobre 1987 - affaire Njembele Ekale Pidy contre Eyoum Guillaume)» ;
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