Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Njembelle Ekalle Piddy

C/

Eyoum Toube Guillaume

ARRET N°7/CC DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine - Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 17 septembre 1984;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, pour le défendeur, déposé le 29 novembre 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt querellé ne contient pas le dispositif de la requête d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;

Que les dispositions sus-énoncées sont applicables aux arrêts des Cours d'Appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que « les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel » ;

Qu'il s'ensuit que les qualités d'un arrêt doivent reproduire les dispositifs de la requête d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des qualités de l'arrêt critiqué que la Cour s'est bornée à énoncer simplement que « Par requête en date du 17 novembre 1979, Maître Ninine, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de Njembelle Ekalle Piddy, déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » alors qu'elle se devait de reproduire le dispositif de cette requête d'appel ;