Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Transcap-Cameroun
C/
Ondigui Nicolas
ARRET N° 93/S DU 4 MAI 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 1994 par Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris en sa première branche de la violation de la loi, violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs – non réponse aux conclusions ;
En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la base selon laquelle «... le premier juge a fait une saine analyse des faits de la cause et une exacte application de la loi…», seule justification avancée pour motiver la confirmation;
lors que tous les jugements et arrêts doivent avoir une motivation propre, fondée sur la conviction des juges et spécialement, pour le juge d'appel, dire en quoi le premier juge aurait bien apprécié les éléments de la cause avant de procurer à sa propre sentence les motifs adoptés ;
En ce que, d'autre part, le refus d'ordonner la confrontation demandée par l'une des parties constitue un défaut de motifs ouvrant le chemin l. la cassation contre cet arrêt de confirmation minimaliste ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge d'appel n'est pas tenu de donner des motifs propres à sa décision pour confirmer celle du premier juge par adoption des motifs de ce dernier s'ils sont pertinents ;
Attendu en l'espèce que pour conclure au licenciement abusif, le jugement entrepris énonce :
« Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 3 du Code du travail il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue ;
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