Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Essamba Marcel
C/
Ministère Public et Enyegue Abena Thérèse
ARRET N°92/P DU 12 FEVRIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juin 1980 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen soulevé d'office, et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a constaté l'existence du délit de vol à la charge d'Essamba Marcel et l'a condamné au paiement des dommages-intérêts au profit de la partie civile, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, en se fondant sur les déclarations des témoins, sans relever que ceux-ci ont prêté le serment prescrit par le texte susvisé, alors que la prestation de serment est une formalité substantielle prévue sous peine de nullité ;
Attendu que l'article 155 du code d'instruction criminelle dispose que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire la vérité, rien que la vérité et que le Greffier en tiendra note ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate à la charge du prévenu l'existence du délit de vol en énonçant «que contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte du dossier de la procédure et des débats devant la Cour d'Appel, notamment des témoignages recueillis dont la sincérité ne saurait être mise en doute, la preuve que Essamba Marcel a porté atteinte à la fortune d'autrui par vol, notamment en soustrayant frauduleusement des rejetons de bananiers au préjudice de la nommée Enyegue Abena Thérèse» ;
Attendu, d'autre part, que ni dans ses qualités, ni dans ses motifs, l'arrêt déféré ne relève que les témoins, dont il retient les déclarations pour déclarer le prévenu coupable de vol ont prêté le serment prescrit par l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Que, d'autre part, les notes d'audience ne font pas davantage mention de la prestation dudit serment dans les formes édictées par le texte visé au moyen ; que par suite celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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