Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Beumo Victor
C/
Socar
ARRET N° 92/S DU 24 JUILLET 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 janvier 1992 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation modifié pris de violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — Non-réponse aux conclusions — insuffisance de motifs — manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé sans tenir compte des conclusions en date du 04/01/1990 de Beumo a déclaré qu'il « résulte des éléments ci-dessus établis que le licenciement du sieur Beumo Victor est régulier en la forme et justifié, le sieur Beumo ne justifiant pas avoir obtenu une permission d'absence formelle et informé à temps son employeur de son indisponibilité ainsi que l'exigent les dispositions légales et conventionnelles invoquées par la Socar » ;
Alors que, pour justifier suffisamment sa décision, le juge d'appel doit prendre en considération et discuter les conclusions des parties ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions et l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Beumo Victor légitime, le juge d'appel se borne à énoncer :
« Qu'il ressort des éléments du dossier que par lettre en date du 07 octobre 1985 le sieur Beumo Victor a sollicité du Directeur Général une assistance financière couvrant la valeur de son billet d'avion aller et retour à Florence et une permission d'absence à compter du 28 octobre 1985 pour se rendre en Italie faire des examens de contrôle chez son médecin traitant ; que déjà le 20 octobre 1985, il a bénéficié d'un arrêt de travail de cinq jours accordé par le Docteur Djoumessi du C.H.U. ; qu'il a repris le service le 25 octobre 1985 avant de s'absenter le 28 octobre 1985 ; que le 14 novembre 1985, son employeur a reçu un certificat médical signé d'un médecin Italien daté du 14 novembre 1985 ; que sieur Beumo a repris le service le 09 décembre 1985 ; que le 10 décembre 1985, la Socar a prononcé son licenciement après avoir obtenu ses explications écrites» ;
Que cependant, il ressort du dossier que Beumo Victor dans ses conclusions du 04 janvier 1990, dont le dispositif est repris dans l'arrêt querellé, après avoir avancé des arguments pour justifier que son absence était autorisée par la hiérarchie de la Socar, demandait au juge d'appel de déclarer son licenciement abusif en ces termes ;
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